166.6.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°la nouvelle implantation permet au bâtiment déplacé de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
3°la nouvelle implantation contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural du territoire;
4°le bâtiment déplacé présente une nouvelle implantation semblable à celle généralement observée pour le type architectural auquel il appartient;
5°le niveau de la fondation est semblable à celui des bâtiments voisins ou à celui généralement observé pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.